J.O. 18 du 22 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01673
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Décret n° 2004-77 du 21 janvier 2004 relatif à l'octroi de délais de paiement en matière d'impôt sur le revenu
NOR : BUDF0300037D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1663, 1664, 1851 et l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales,
Décrète :
Article 1
A l'annexe III au code général des impôts, au livre II, chapitre Ier, à la section I, il est inséré un article 357 H ainsi rédigé :
« Art. 357 H. - I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1er du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.
Les comptables du Trésor sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.
Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.
II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.
Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article .
III. - Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.
Le comptable du Trésor établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer